Notion de résidence fiscale – aspects internationaux

Que l’on se place du point de vue d’un individu personne physique ou d’une structure sociétale, il existe des situations dans lesquelles un contribuable peut être considéré comme résident fiscal dans deux pays différents.

Les conventions fiscales internationales, destinées à lutter contre les phénomènes de double imposition, interviennent alors pour préciser les critères qu’il convient de retenir pour déterminer à quel État le contribuable doit être rattaché.

Personnes physiques

Selon le droit irlandais, la situation fiscale d’un individu s’apprécie en fonction du nombre de jours passés dans le pays.

Lorsque, selon le droit interne d’un autre État, la personne est également considérée comme résident fiscal de cet autre État, il est nécessaire de se référer à la convention fiscale internationale. Si celle-ce est établie selon le modèle OCDE, 5 critères successifs sont à considérer :

  • cette personne est considérée comme résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ;
  • si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
  • si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle ;
  • si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État dont elle possède la nationalité ;
  • si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Personnes morales

En droit local irlandais, la détermination de la résidence fiscale d’une société est appréhendée à la fois en tenant compte de son lieu d’immatriculation (notion juridique) et du lieu d’exercice de son activité (notion économique).

Selon les conventions internationales bâties sur le modèle OCDE, le siège de direction effective est retenu comme seul et unique critère permettant de déterminer la résidence fiscale d’une société. Cette notion se définit comme le lieu où les décisions stratégiques sont prises, tant d’un point de vue commercial qu’au niveau de la direction générale de la structure.